B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 162,58 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 157,84 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 153,24 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 149,63 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 148,09 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 145,29 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 142,15 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 140,05 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 138,10 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 136,37 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 134,14 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 132,89 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.
97. Le propriétaire doit payer à la Régie pour l’inspection d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 130,35 $ l’heure ou fraction d’heure.
D. 896-2004, a. 1.